Texte de la Loi d'orientation scolaire tel que voté par le Parlement le 24 mars 2005



PROJET DE LOI

adopté

le 24 mars 2005

 

N° 90
SÉNAT
                  

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

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ATTENTION

DOCUMENT PROVISOIRE

Seule l’impression définitive a valeur de texte authentique

PROJET DE LOI

d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école.

(Texte définitif)

Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (12ème législ.) : 1ère lecture :  2025, 2085 et T.A. 391.

                                                                             2166. C.M.P. : 2167 et T.A. 408

Sénat : 1ère lecture : 221, 234, 239 et T.A. 75 (2004-2005).

              C.M.P. : 259 (2004-2005).


(AN1)  Article 1er

Les livres Ier, II, III, IV, VI, VII et IX du code de l'éducation sont modifiés conformément aux dispositions des titres Ier et II de la présente loi.

TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE IER

Principes généraux de l'éducation

(CMP)  Article 2

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République.

« Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en œuvre ces valeurs. »

II. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique et sociale. »

(CMP)  Article 2 bis    3

L'article L. 111-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-3. - Dans chaque école, collège ou lycée, la communauté éducative rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l'établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à l'accomplissement de ses missions.

« Elle réunit les personnels des écoles et établissements, les parents d'élèves, les collectivités territoriales ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et sociaux, associés au service public de l'éducation. »

Article 3  SC en S1

(CMP)  Article 3 bis    4

Le dernier alinéa de l'article L. 113-1 du code de l'éducation est complété par les mots : « et dans les régions d'outre-mer ».

(CMP)  Article 3 ter A    5

Dans la deuxième phrase de l'article L. 121-1 du code de l'éducation, après le mot : « favoriser », sont insérés les mots : « la mixité et ».

(CMP)  Article 3 ter    6

La deuxième phrase de l'article L. 121-1 du code de l'éducation est complétée par les mots : « , notamment en matière d'orientation ».

(CMP)  Article  4    7

I. - L'article L. 122-1 du code de l'éducation devient l'article L. 131-1-1.

II. - L'article L. 122-1 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 122-1. - L'objectif de l'école est la réussite de tous les élèves.

« Compte tenu de la diversité des élèves, l'école doit reconnaître et promouvoir toutes les formes d'intelligence pour leur permettre de valoriser leurs talents.

« La formation scolaire, sous l'autorité des enseignants et avec l'appui des parents, permet à chaque élève de réaliser le travail et les efforts nécessaires à la mise en valeur et au développement de ses aptitudes, aussi bien intellectuelles que manuelles, artistiques et sportives. Elle contribue à la préparation de son parcours personnel et professionnel. »

(CMP)  Article  5    8

I. - Dans les articles L. 131-10, L. 312-15, L. 442-2 et L. 442-3 du code de l'éducation, la référence : « L. 122-1 » est remplacée par la référence : « L. 131-1-1 ».

II. - Au second alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal, les mots : « l'article L. 131-10 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 131-1-1 et L. 131-10 ».

(CMP)  Article 6

Supprimé

(CMP)  Article 6 bis A    9

Après l'article L. 122-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 122-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-1-1. - La scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun constitué d'un ensemble de connaissances et de compétences qu'il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société. Ce socle comprend :

« - la maîtrise de la langue française ;

« - la maîtrise des principaux éléments de mathématiques ;

« - une culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté ;

« - la pratique d'au moins une langue vivante étrangère ;

« - la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication.

« Ces connaissances et compétences sont précisées par décret pris après avis du Haut conseil de l'éducation.

« L'acquisition du socle commun par les élèves fait l'objet d'une évaluation, qui est prise en compte dans la poursuite de la scolarité.

« Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport sur la manière dont les programmes prennent en compte le socle commun et sur la maîtrise de celui-ci par les élèves au cours de leur scolarité obligatoire.

« Parallèlement à l'acquisition du socle commun, d'autres enseignements sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire. »

(CMP)  Articles 6 bis B et 6 bis

Supprimés

(CMP)  Article 6 ter    10

L'article L. 122-2 du code de l'éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au delà de l'âge de seize ans.

« Lorsque les personnes responsables d'un mineur non émancipé s'opposent à la poursuite de sa scolarité au delà de l'âge de seize ans, une mesure d'assistance éducative peut être ordonnée dans les conditions prévues aux articles 375 et suivants du code civil afin de garantir le droit de l'enfant à l'éducation. »

(AN1)  Article 7    11

L'article L. 131-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un service public de l'enseignement à distance est organisé notamment pour assurer l'instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire. »

(CMP)  Article  8    12

Les orientations et les objectifs de la politique nationale en faveur de l'éducation ainsi que les moyens programmés figurant dans le rapport annexé à la présente loi sont approuvés.

CHAPITRE II

L'administration de l'éducation

(CMP)  Article 9 A

Supprimé

(CMP)  Article 9 B    13

Dans la seconde phrase de l'article L. 216-4 du code de l'éducation, les mots : « désigne la collectivité » sont remplacés par les mots : « désigne, en tenant compte du nombre d'élèves à la charge de chacune de ces collectivités, celle ».

(CMP)  Article  9     14

Au début du titre III du livre II du code de l'éducation, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Le Haut conseil de l'éducation

« Art. L. 230-1. - Le Haut conseil de l'éducation est composé de neuf membres désignés pour six ans. Trois de ses membres sont désignés par le Président de la République, deux par le Président de l'Assemblée nationale, deux par le Président du Sénat et deux par le Président du Conseil économique et social en dehors des membres de ces assemblées. Le président du haut conseil est désigné par le Président de la République parmi ses membres.

« Art. L. 230-2. - Le Haut conseil de l'éducation émet un avis et peut formuler des propositions à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale sur les questions relatives à la pédagogie, aux programmes, aux modes d'évaluation des connaissances des élèves, à l'organisation et aux résultats du système éducatif et à la formation des enseignants. Ses avis et propositions sont rendus publics.

« Art. L. 230-3. - Le Haut conseil de l'éducation remet chaque année au Président de la République un bilan, qui est rendu public, des résultats obtenus par le système éducatif. Ce bilan est transmis au Parlement. »

(AN1)  Article 10    15

L'article L. 311-5 du code de l’éducation est abrogé à compter de l'installation du Haut conseil de l'éducation.

CHAPITRE III

L'organisation des enseignements scolaires

(CMP)  Article 11    16

Après l'article L. 311-3 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 311-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-3-1. - A tout moment de la scolarité obligatoire, lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d'un cycle, le directeur d'école ou le chef d'établissement propose aux parents ou au responsable légal de l'élève de mettre conjointement en place un programme personnalisé de réussite éducative. »

(CMP)  Article 12    17

L'article L. 311-7 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au terme de chaque année scolaire, à l'issue d'un dialogue et après avoir recueilli l'avis des parents ou du responsable légal de l'élève, le conseil des maîtres dans le premier degré ou le conseil de classe présidé par le chef d'établissement dans le second degré se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève. S'il l'estime nécessaire, il propose la mise en place d'un dispositif de soutien, notamment dans le cadre d'un programme personnalisé de réussite éducative. »

(CMP)  Article 12 bis A    18

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 312-15 du code de l'éducation, après les mots : « une formation », sont insérés les mots : « aux valeurs de la République, ».

(CMP)  Article 12 bis B    19

Après la section 3 bis du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation, il est inséré une section 3 ter ainsi rédigée :

« Section 3 ter

« L'enseignement des langues vivantes étrangères

« Art. L. 312-9-2. - Il est institué, dans chaque académie, une commission sur l'enseignement des langues, placée auprès du recteur.

« Celle-ci comprend des représentants de l'administration, des personnels et des usagers de l'éducation nationale, des représentants des collectivités territoriales concernées et des milieux économiques et professionnels.

« Cette commission est chargée de veiller à la diversité de l'offre de langues, à la cohérence et à la continuité des parcours de langues proposés, de diffuser une information aux établissements, aux élus, aux parents et aux élèves sur l'offre linguistique, d'actualiser cette offre en fonction des besoins identifiés et de vérifier l'adéquation de l'offre de langues avec les spécificités locales.

« Chaque année, la commission établit un bilan de l'enseignement et peut faire des propositions d'aménagement de la carte académique des langues. »

 

(CMP)  Article 12 bis    20

Le premier alinéa de l'article L. 312-10 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Un enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l'Etat et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage. »

(CMP)  Article 12 ter    21

Dans le premier alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'éducation, les mots : « et sur les professions » sont remplacés par les mots : « , sur les professions ainsi que sur les débouchés et les perspectives professionnels ».

(CMP)  Article 12 quater    22

L'article L. 312-8 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « Haut Comité des enseignements artistiques » sont remplacés par les mots : « Haut conseil de l'éducation artistique et culturelle » ;

2° Dans le premier et le deuxième alinéa, les mots : « des enseignements artistiques » sont remplacés par les mots : « de l'éducation artistique et culturelle », et dans le deuxième et le troisième alinéa, les mots : « haut comité » sont remplacés par les mots : « haut conseil ».

(CMP)  Article 13    23

Le second alinéa de l'article L. 313-1 du code de l'éducation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte de leurs aspirations, de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire. »

« Dans ce cadre, les élèves élaborent leur projet d'orientation scolaire et professionnelle avec l'aide des parents, des enseignants, des personnels d'orientation et des autres professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles, les entreprises et les associations y contribuent. »

Section 1

Enseignement du premier degré

(CMP)  Article 14    24

Le premier alinéa de l'article L. 321-2 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La mission éducative de l'école maternelle comporte une première approche des outils de base de la connaissance, prépare les enfants aux apprentissages fondamentaux dispensés à l'école élémentaire et leur apprend les principes de la vie en société. »

(CMP)  Article 15    25

Dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 321-3 du code de l'éducation, après les mots : « Elle offre », sont insérés les mots : « un premier apprentissage d'une langue vivante étrangère et ».

(CMP)  Article 15 bis    26

Après les mots : « éducation morale et », la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 321-3 du code de l'éducation est ainsi rédigée : « offre un enseignement d'éducation civique qui comporte obligatoirement l'apprentissage de l'hymne national et de son histoire. »

(CMP)  Article 15 ter    27

L'article L. 321-4 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-4. - Dans les écoles, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés, notamment les élèves atteints de troubles spécifiques du langage oral et/ou écrit, telle la dyslexie. Lorsque ces difficultés sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté.

« Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève.

« Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France.

« Pour l'application des dispositions du présent article, des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d'accueil adaptées. »

(CMP)  Articles 15 quater et 15 quinquies

Supprimés

Section 2

Enseignement du second degré

(CMP)  Article 16 A    28

Après le deuxième alinéa de l'article L. 331-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les jurys des examens conduisant à la délivrance du diplôme national du brevet option internationale et du baccalauréat option internationale peuvent comprendre des membres de corps d'inspection ou d'enseignement étrangers. Les jurys des baccalauréats binationaux peuvent comprendre des membres de corps d'inspection ou d'enseignement des pays concernés. »

(CMP)  Article 16    29

Le troisième alinéa de l'article L. 331-1 du code de l'éducation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« En vue de la délivrance des diplômes, il peut être tenu compte, éventuellement en les combinant, des résultats d'examens terminaux, des résultats des contrôles en cours de formation, des résultats du contrôle continu des connaissances, et de la validation des acquis de l'expérience.

« Lorsqu'une part de contrôle continu est prise en compte pour la délivrance d'un diplôme national, l'évaluation des connaissances des candidats s'effectue dans le respect des conditions d'équité. »

(CMP)  Article 17    30

La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 331-7 du code de l'éducation est complétée par les mots : « , en liaison avec les collectivités territoriales ».

(CMP)  Article 17 bis    31

L'article L. 332-4 du code de l'éducation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève.

« Des actions particulières sont prévues pour l'accueil et la scolarisation des élèves non francophones nouvellement arrivés en France.

« Pour l'application des dispositions du présent article, des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer des structures d'accueil adaptées. »

(CMP)  Article 17 ter

Supprimé

 

 

(CMP)  Article 18    32

Après l'article L. 332-5 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 332-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-6. - Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements.

« Il atteste la maîtrise des connaissances et des compétences définies à l'article L. 122-1-1, intègre les résultats de l'enseignement d'éducation physique et sportive et prend en compte, dans des conditions déterminées par décret, les autres enseignements suivis par les élèves selon leurs capacités et leurs intérêts. Il comporte une note de vie scolaire.

« Des mentions sont attribuées aux lauréats qui se distinguent par la qualité de leurs résultats.

« Des bourses au mérite, qui s'ajoutent aux aides à la scolarité prévues au titre III du livre V, sont attribuées, sous conditions de ressources et dans des conditions déterminées par décret, aux lauréats qui obtiennent une mention ou à d'autres élèves méritants. »

(CMP)  Article 18 bis    33

Après le deuxième alinéa de l'article L. 335-1 du code de l'éducation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un label de "lycée des métiers" peut être délivré par l'Etat aux établissements d'enseignement qui remplissent des critères définis par un cahier des charges national. Ces établissements comportent notamment des formations technologiques et professionnelles dont l'identité est construite autour d'un ensemble cohérent de métiers. Les enseignements y sont dispensés en formation initiale sous statut scolaire, en apprentissage et en formation continue. Ils préparent une gamme étendue de diplômes et titres nationaux allant du certificat d'aptitude professionnelle aux diplômes d'enseignement supérieur. Ces établissements offrent également des services de validation des acquis de l'expérience.

« Les autres caractéristiques de ce cahier des charges, ainsi que la procédure et la durée de délivrance du label de "lycée des métiers" sont définies par décret. La liste des établissements ayant obtenu le label est régulièrement publiée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. »

CHAPITRE IV

Dispositions relatives aux écoles
et aux établissements d'enseignement scolaire

(CMP)  Article 19    34

I. - Au début du livre IV du code de l'éducation, il est inséré un titre préliminaire ainsi rédigé :

« TITRE PRÉLIMINAIRE

« DISPOSITIONS COMMUNES

« Art. L. 401-1. - Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, un projet d'école ou d'établissement est élaboré avec les représentants de la communauté éducative. Le projet est adopté, pour une durée comprise entre trois et cinq ans, par le conseil d'école ou le conseil d'administration, sur proposition de l'équipe pédagogique de l'école ou du conseil pédagogique de l'établissement pour ce qui concerne sa partie pédagogique.

« Le projet d'école ou d'établissement définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux et précise les activités scolaires et périscolaires qui y concourent. Il précise les voies et moyens qui sont mis en œuvre pour assurer la réussite de tous les élèves et pour associer les parents à cette fin. Il détermine également les modalités d'évaluation des résultats atteints.

« Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités académiques, le projet d'école ou d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations, pour une durée maximum de cinq ans, portant sur l'enseignement des disciplines, l'interdisciplinarité, l'organisation pédagogique de la classe, de l'école ou de l'établissement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle.

« Le Haut conseil de l'éducation établit chaque année un bilan des expérimentations menées en application du présent article.

« Art. L. 401-2. - Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des devoirs de chacun des membres de la communauté éducative. »

II. - L'article L. 411-2 du même code est abrogé.

(AN1)  Article 19 bis    35

Après la première phrase de l'article L. 411-1 du code de l’éducation, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de recrutement, de formation et d'exercice des fonctions spécifiques des directeurs d'école maternelle et élémentaire. »

(CMP)  Article 20    36

L'article L. 421-4 du code de l'éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Il se prononce sur le contrat d'objectifs conclu entre l'établissement et l'autorité académique, après en avoir informé la collectivité territoriale de rattachement.

« Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions à une commission permanente. »

 

 

(CMP)  Article 20 bis    37

Le second alinéa de l'article L. 421-7 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Les collèges, lycées et centres de formation d'apprentis, publics et privés sous contrat, relevant de l'éducation nationale, de l'enseignement agricole ou d'autres statuts, peuvent s'associer au sein de réseaux, au niveau d'un bassin de formation, pour faciliter les parcours scolaires, permettre une offre de formation cohérente, mettre en œuvre des projets communs et des politiques de partenariats, en relation avec les collectivités territoriales et leur environnement économique, culturel et social. »

(CMP)  Article 21    38

L'article L. 421-5 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 421-5. - Dans chaque établissement public local d'enseignement, est institué un conseil pédagogique.

« Ce conseil, présidé par le chef d'établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d'enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d'éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l'évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement. »

(CMP)  Article 21 bis    39

Sur proposition de leur chef d'établissement, les lycées d'enseignement technologique ou professionnel peuvent mener, pour une durée maximum de cinq ans, une expérimentation permettant au conseil d'administration de désigner son président parmi les personnalités extérieures à l'établissement siégeant en son sein.

Cette expérimentation donnera lieu à une évaluation.

(CMP)  Article 21 ter    40

Le dernier alinéa (5°) du I de l'article L. 241-4 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les délégués départementaux de l'éducation nationale ne peuvent exercer leur mission que dans des établissements autres que ceux de leur commune ou, à Paris, Lyon et Marseille, de leur arrondissement de résidence. »

(CMP)  Article 21 quater    41

L'article L. 422-3 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'école supérieure des arts appliqués aux industries de l'ameublement et d'architecture intérieure (Boulle), l'école supérieure des arts appliqués (Duperré) et l'école supérieure des arts et industries graphiques (Estienne) sont transformées en établissements publics locaux d'enseignement, conformément aux dispositions de l'article L. 421-1, à la demande de la commune de Paris. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-6, la commune de Paris assume la charge de ces établissements. Elle exerce au lieu et place de la région les compétences dévolues par le présent code à la collectivité de rattachement. »

CHAPITRE V

Dispositions relatives aux formations supérieures
et à la formation des maîtres

(CMP)  Article 22 A    42

Le premier alinéa de l'article L. 614-1 du code de l'éducation est complété par les mots : « , et du respect des engagements européens ».

(CMP)  Article 22 B

Supprimé

 

(AN1)  Article 22    43

I. - L'intitulé du titre II du livre VI du code de l’éducation est ainsi rédigé : « Les formations universitaires générales et la formation des maîtres ».

II. - Le même titre est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Formation des maîtres

« Art. L. 625-1. - La formation des maîtres est assurée par les instituts universitaires de formation des maîtres. Ces instituts accueillent à cette fin des étudiants préparant les concours d'accès aux corps des personnels enseignants et les stagiaires admis à ces concours.

« La formation dispensée dans les instituts universitaires de formation des maîtres répond à un cahier des charges fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale après avis du Haut conseil de l'éducation. Elle fait alterner des périodes de formation théorique et des périodes de formation pratique. » 

(CMP)  Article 22 bis    44

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, après les mots : « personnalités extérieures », sont insérés les mots : « , dont un ou plusieurs représentants des acteurs économiques ».

(CMP)  Article 23    45

I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 721-1 du code de l'éducation sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les instituts universitaires de formation des maîtres sont régis par les dispositions de l'article L. 713-9 et sont assimilés, pour l'application de ces dispositions, à des écoles faisant partie des universités.

« Des conventions peuvent être conclues, en tant que de besoin, avec d'autres établissements d'enseignement supérieur.

« D'ici 2010, le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel procède à une évaluation des modalités et des résultats de l'intégration des instituts universitaires de formation des maîtres au sein des universités, notamment au regard des objectifs qui leur sont fixés. »

II. - L'article L. 721-3 du même code est abrogé.

(CMP)  Article 23 bis

Supprimé

(CMP)  Article 23 ter    46

Dans l'article L. 721-2 du code de l'éducation, après les mots : « peuvent organiser », les mots : « , à titre expérimental, » sont supprimés.

CHAPITRE VI

Dispositions relatives au personnel enseignant

(AN1)  Article 24    47

L'article L. 912-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et aux formations par apprentissage » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils contribuent à la continuité de l'enseignement sous l'autorité du chef d'établissement en assurant des enseignements complémentaires. »

 

 

(CMP)  Article 25    48

Après l'article L. 912-1 du code de l'éducation, sont insérés trois articles L. 912-1-1 à L. 912-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 912-1-1. - La liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection.

« Le conseil pédagogique prévu à l'article L. 421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté.

« Art. L. 912-1-2. - Lorsqu'elle correspond à un projet personnel concourant à l'amélioration des enseignements et approuvé par le recteur, la formation continue des enseignants s'accomplit en priorité en dehors des obligations de service d'enseignement et peut donner lieu à une indemnisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 912-1-3. - La formation continue des enseignants est prise en compte dans la gestion de leur carrière. »

(CMP)  Article 25 bis    49

Le premier alinéa de l'article L. 913-1 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils jouent un rôle éducatif en liaison avec les enseignants. »

(CMP)  Article 25 ter    50

L'article L. 932-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 932-2. - Dans les établissements publics locaux d'enseignement, il peut être fait appel à des professeurs associés.

« Les professeurs associés sont recrutés à temps plein ou à temps incomplet.

« Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle d'une durée de cinq ans. Ils sont recrutés par contrat, pour une durée limitée, dans des conditions fixées par décret. Celui-ci détermine les conditions de priorité accordée aux demandeurs d'emploi de plus de trois mois. »

CHAPITRE VII

Dispositions applicables
à certains établissements d'enseignement

Section 1

Établissements d'enseignement privés sous contrat

(CMP)  Article 26    51

L'article L. 442-20 du code de l'éducation est ainsi modifié :

Supprimé..................................................................... ;

 Les références : « L. 311-1 à L. 311-6 » sont remplacées par les références : « L. 131-1-1, L. 230-1, L. 230-2, L. 230-3, L. 311-1 à L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7 » ;

 Après la référence : « L. 332-4, », est insérée la référence : « L. 332-6, ».

Section 2

Établissements français d'enseignement à l'étranger

(AN1)  Article 27    52

L'article L. 451-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 451-1. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers. »

 

 

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

CHAPITRE IER

Application dans les îles Wallis et Futuna

(CMP)  Article 28    53

La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles 3 bis, 6 ter, 9 B, 12 bis B, 12 bis, 12 quater, 18 bis, 20, 21, 21 quater, 23 ter, 25 ter et 63    4, 10, 13, 19, 20, 22, 33, 36, 38, 41, 46, 50 et 89.

(CMP)  Article 29    54

Le premier alinéa de l'article L. 161-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Les mots : « et cinquième » sont remplacés par les mots : « , quatrième, cinquième et septième » ;

2° Après la référence : « L. 122-1, », est insérée la référence : « L. 122-1-1, », et après la référence : « L. 123-9, », est insérée la référence : « L. 131-1-1, ».

(AN1)  Article 30    55

A l'article L. 261-1 du code de l’éducation, après la référence : « L. 216-10, », sont insérées les références : « L. 230-1 à L. 230-3, ».

(AN1)  Article 31    56

L'article L. 371-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La référence : « L. 311-6 » est remplacée par les références : « L. 311-4, L. 311-7 » ;

2° Après la référence : « L. 332-5, », est insérée la référence : « L. 332-6, ».

 

(AN1)  Article 32    57

L'article L. 491-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 491-1. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 401-1, L. 401-2, L. 411-1 et L. 411-3, L. 421-7 à L. 421-10 et L. 423-1 à L. 423-3. »

(AN1)  Article 33    58

A l'article L. 681-1 du code de l’éducation, après la référence : « L. 624-1, », est insérée la référence : « L. 625-1, ».

(AN1)  Article 34    59

A l'article L. 771-1 du code de l’éducation, la référence : « L. 721-3, » est supprimée.

(AN1)  Article 35    60

A l'article L. 971-1 du code de l’éducation, après la référence : « L. 912-1, », sont insérées les références : « L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, ».

CHAPITRE II

Application à Mayotte

(CMP)  Article 36    61

La présente loi est applicable à Mayotte, à l'exception des articles 3 bis, 9 B, 12 bis B, 12 bis, 12 quater, 18 bis, 20, 21, 21 quater, 22 A, 22 bis, 25 ter et 63    4, 13, 19, 20, 22, 33, 36, 38, 41, 42, 44, 50 et 89.

(AN1)  Article 37    62

L'article L. 162-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Les mots : « et cinquième » sont remplacés par les mots : « , quatrième, cinquième et septième » ;

2° Après la référence : « L. 122-1, », est insérée la référence : « L. 122-1-1, », et après la référence : « L. 131-1, », est insérée la référence : « L. 131-1-1, ».

(AN1)  Article 38    63

A l'article L. 262-1 du code de l’éducation, après la référence : « L. 216-10, », sont insérées les références : « L. 230-1 à L. 230-3, ».

(AN1)  Article 39    64

L'article L. 372-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La référence : « L. 311-6 » est remplacée par les références : « L. 311-4, L. 311-7 » ;

2° Après la référence : « L. 332-5, », est insérée la référence : « L. 332-6, ».

(AN1)  Article 40    65

L'article L. 492-1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 492-1. - Sont applicables à Mayotte les articles L. 401-1, L. 401-2, L. 411-1, L. 411-3, L. 421-7 à L. 421-10, L. 423-1 à L. 423-3, L. 442-6, L. 442-7 et L. 463-1 à L. 463-7. »

(AN1)  Article 41    66

A l'article L. 682-1 du code de l’éducation, après la référence : « L. 624-2, », est insérée la référence : « L. 625-1, ».

(AN1)  Article 42    67

A l'article L. 772-1 du code de l’éducation, la référence : « à L. 721-3 » est remplacée par la référence : « et L. 721-2 ».

(AN1)  Article 43    68

A l'article L. 972-1 du code de l’éducation, après la référence : « L. 912-1, », sont insérées les références : « L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, ».

CHAPITRE III

Application en Polynésie française

(CMP)  Article  44    69

La présente loi, à l'exception des articles 3 bis, 6 ter, 9 B, 11, 12, 12 bis B, 12 bis, 12 quater, 14, 15, 15 bis, 15 ter, 17, 17 bis, 18 bis, 19, 19 bis, 20, 20 bis, 21, 21 bis, 21 ter, 21 quater, 23 ter, 25 ter et 63    4, 10, 13, 16, 17, 19, 22, 24 à 27, 30, 31, 33 à 41, 46, 50 et 89, est applicable en Polynésie française.

Le dernier alinéa de l’article 18  32 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l’exercice de leurs compétences par les autorités locales.

(AN1)  Article 45    70

L'article L. 163-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Les mots : « et cinquième » sont remplacés par les mots : « , quatrième, cinquième et septième » ;

2° Après la référence : « L. 122-1, », est insérée la référence : « L. 122-1-1, », et après la référence : « L. 131-1, », est insérée la référence : « L. 131-1-1, ».

(AN1)  Article 46    71

A l'article L. 263-1 du code de l’éducation, après la référence : « L. 216-10, », sont insérées les références : « L. 230-1 à L. 230-3, ».

(CMP)  Article 47    72

L'article L. 373-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 331-4 », sont insérés les mots : « , les trois premiers alinéas de l'article L. 332-6 » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le dernier alinéa de l'article L. 332-6 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales. »

(AN1)  Article 48    73

A l'article L. 683-1 du code de l’éducation, après la référence : « L. 624-1, », est insérée la référence : « L. 625-1, ».

(AN1)  Article 49    74

A l'article L. 773-1 du code de l’éducation, la référence : « L. 721-3, » est supprimée.

(AN1)  Article 50    75

A l'article L. 973-1 du code de l’éducation, après la référence : « L. 912-1, », sont insérées les références : « L. 912‑1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, ».

CHAPITRE IV

Application en Nouvelle-Calédonie

(CMP)  Article 51    76

La présente loi, à l'exception des articles 3 bis, 6 ter, 9 B, 12 bis B, 12 bis, 12 quater, 18 bis, 19 bis, 20, 21, 21 ter, 21 quater, 23 ter, 25 ter et 63    4, 10, 13, 19, 20, 22, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 46, 50 et 89, est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les articles 11 et 12  16 et 17 sont applicables dans les établissements d'enseignement publics et privés du second degré et dans les établissements privés du premier degré relevant de la compétence de l'Etat en vertu du III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

2° Les articles 14, 15, 15 bis, 15 ter  24 à 27 sont applicables dans les établissements privés du premier degré relevant de la compétence de l'Etat en vertu du même III ;

3° Le dernier alinéa de l'article 18  32 est applicable sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales ;

4° L'article 19  34 est applicable dans les établissements d'enseignement public du second degré relevant de la compétence de l'Etat en vertu du même III.

(AN1)  Article 52    77

L'article L. 164-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Les mots : « et cinquième » sont remplacés par les mots : « , quatrième, cinquième et septième » ;

2° Après la référence : « L. 122-1, », est insérée la référence : « L. 122-1-1, », et après la référence : « L. 131-1, », est insérée la référence : « L. 131-1-1, ».

(AN1)  Article 53    78

A l'article L. 264-1 du code de l’éducation, après la référence : « L. 216-10, », sont insérées les références : « L. 230‑1 à L. 230-3, ».

(AN1)  Article 54    79

L'article L. 374-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 332-5, », sont insérés les mots : «  les trois premiers alinéas de l’article L. 332‑6, les articles » ;

2° Au deuxième alinéa, les références : « L. 311-3, L. 311‑5 » sont remplacées par la référence : « L. 311-3-1 » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le dernier alinéa de l’article L. 332-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l’exercice de leurs compétences par les autorités locales. »

 

(AN1)  Article 55    80

L'article L. 494-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Les références : « L. 421-5 à L. 421-7 » sont remplacées par les références : « L. 421-6, L. 421-7 » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 401-1 n'est applicable en Nouvelle-Calédonie qu'en tant qu'il concerne les établissements d'enseignement publics du second degré. »

(AN1)  Article 56    81

A l'article L. 684-1 du code de l’éducation, après la référence : « L. 624-1, », est insérée la référence : « L. 625-1, ».

(AN1)  Article 57    82

A l'article L. 774-1 du code de l’éducation, la référence : « L. 721-3, » est supprimée.

(AN1)  Article 58    83

A l'article L. 974-1 du code de l’éducation, après la référence : « L. 912-1, », sont insérées les références : « L. 912‑1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, ».

TITRE II BIS    III

DISPOSITIONS APPLICABLES
À L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE

(CMP)  Article 58 bis    84

Dans l'article L. 810-1 du code rural, les mots : « des principes définis au » sont remplacés par le mot : « du ».

 

 

 

TITRE III    IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

(AN1)  Article 59    85

Dans un délai maximum de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les instituts universitaires de formation des maîtres sont intégrés dans l'une des universités auxquelles ils sont rattachés par décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Ce décret précise la date à laquelle prend effet l'intégration.

Une convention passée entre le recteur d'académie et cette université précise en tant que de besoin les modalités de cette intégration.

(AN1)  Article 60    86

A compter de la date de son intégration, les droits et obligations de l'institut universitaire de formation des maîtres sont transférés à l'université dans laquelle il est intégré. Ces transferts ne donnent lieu à aucune indemnité, droits, taxes, salaires ou honoraires. Les personnels affectés à l'institut sont affectés à cette université.

(AN1)  Article 61    87

Les articles L. 721-1 et L. 721-3 du code de l'éducation demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, aux instituts universitaires de formation des maîtres jusqu'à la date de leur intégration dans l'une des universités de rattachement.

(AN1)  Article 62    88

L'article 3 et l'article 29 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation sont abrogés.

 

 

(CMP)  Article 63    89

L'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution par élève mise à la charge de chaque commune ne peut être supérieure, pour un élève scolarisé dans une école privée située sur le territoire d'une autre commune, au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence ce même élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques ou, en l'absence d'école publique, au coût moyen des classes élémentaires publiques du département. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 mars 2005

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT ANNEXÉ


I. - Orientations

Une nouvelle ambition pour l'école

La nouvelle loi d'orientation a pour ambition de répondre aux évolutions de la société française et de l'école depuis ces quinze dernières années. Elle entend rappeler à chacun ce qu'il doit aux valeurs fondatrices de la République. Elle veut aussi inscrire l'effort de l'éducation nationale dans le cadre des engagements européens de la France, poursuivre et adapter la politique de démocratisation dans laquelle notre système éducatif s'est engagé résolument.

C'est pourquoi la Nation fixe au système éducatif l'objectif de garantir que 100 % des élèves aient acquis au terme de leur formation scolaire un diplôme ou une qualification reconnue, et d'assurer que 80 % d'une classe d'âge accèdent au niveau du baccalauréat. Elle se fixe en outre comme objectif de conduire 50 % de l'ensemble d'une classe d'âge à un diplôme de l'enseignement supérieur.

Toutes les composantes, publiques et privées sous contrat, du système éducatif, relevant de l'éducation nationale, de l'enseignement agricole ou d'autres statuts concourent à la réalisation de ces objectifs.

1. Une école plus juste : l'école de la confiance

Une école plus juste est une école qui apporte aux élèves la confiance dont ils ont besoin pour leur réussite personnelle et professionnelle. C'est une école qui vise l'accomplissement de tous les élèves. Elle doit soutenir les plus faibles, tout en encourageant les meilleurs à se dépasser. Elle contribue à la fois à l'élévation du niveau général de formation de la population et au recrutement élargi des élites. L'égalité des chances ne peut donc rester un principe abstrait, et tous les moyens doivent être mobilisés pour la promouvoir. On ne peut laisser des jeunes quitter le système éducatif sans aucune qualification, et il est impératif dans le même temps de faire accéder d'ici dix ans la moitié d'une classe d'âge à un diplôme délivré dans l'enseignement supérieur. Dans cette perspective, faire en sorte que tous les jeunes maîtrisent un bagage culturel et social commun devient un objectif ambitieux que la Nation assigne à son école.

L'école maternelle précède la scolarité obligatoire. L'accueil des enfants de deux ans reste assuré en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé. Dotée d'une identité originale, l'école maternelle remplit une mission éducative, elle se distingue de l'école élémentaire par la pédagogie qu'elle met en œuvre. C'est d'abord par l'expérience sensible, l'action, et la recherche autonome, sous la conduite attentive de l'enseignant, que l'enfant, selon un cheminement qui lui est propre, y construit ses acquisitions fondamentales. L'école maternelle contribue à former la personnalité de l'élève et à construire une première structuration du langage. Elle permet le développement des sens de l'enfant par une sollicitation appropriée du geste, de la vue et de l'audition. Elle contribue ainsi fortement au repérage des déficiences, troubles et handicaps pour en permettre une prise en charge précoce. Ainsi, un dépistage systématique des élèves présentant un trouble du langage oral et de ceux susceptibles de développer un trouble du langage écrit doit être mis en place. A cet effet, le personnel enseignant bénéficie d'une formation spécifique.

Les élèves de grande section consolident les apprentissages de l'école maternelle en même temps qu'ils se préparent aux premiers apprentissages fondamentaux de l'école élémentaire.

La maîtrise des connaissances et des compétences indispensables

La scolarité obligatoire, concernant les élèves de six à seize ans, correspond généralement aux études poursuivies à l'école élémentaire et au collège. Elle garantit l'acquisition d'un socle commun des connaissances et des compétences indispensables à chaque élève. Il ne s'agit pas de resserrer les exigences de l'école sur un bagage commun minimal, mais d'instaurer une obligation de résultats qui bénéficie à tous, et permette à chacun de développer ses talents et d'atteindre ses objectifs personnels et professionnels. Il s'agit, par la garantie d'une maîtrise satisfaisante des bases, tout autant d'accompagner chaque élève en l'aidant à surmonter ses éventuelles difficultés, que de lui permettre d'exprimer son excellence et de réaliser son ambition la plus élevée. Le contenu de ce socle commun des connaissances et des compétences ne se substitue pas aux programmes de l'école et du collège, mais il en fonde les objectifs pour définir ce qu'aucun élève n'est censé ignorer à la fin de la scolarité obligatoire.

Un Haut conseil de l'éducation est créé : il donne au Gouvernement son avis sur les connaissances et les compétences qui doivent être maîtrisées à l'issue de la scolarité obligatoire.

Ce socle commun des connaissances et des compétences comprend en tout état de cause :

- la maîtrise de la langue française ;

- la connaissance des principaux éléments de mathématiques ;

- une culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté ;

- la pratique d'au moins une langue vivante étrangère ;

- la maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication.

Dans l'acquisition du socle commun des connaissances et des compétences, l'école primaire et le collège ont chacun, dans le cadre des cycles qui doivent donner du sens à la démarche pédagogique, un rôle déterminant :

- l'école primaire, en premier lieu, apprend à lire, à s'exprimer oralement, à écrire et à compter. Dans le respect de leur liberté et de leur responsabilité pédagogiques, les enseignants du premier degré seront informés des méthodes d'enseignement de la lecture qui ont prouvé leur efficacité, parmi lesquelles les méthodes syllabiques, afin de leur permettre d'effectuer un choix pertinent. La formation primaire apporte aussi aux élèves des repères d'histoire et de géographie sur notre pays et l'Europe, ainsi que les premières notions d'une langue vivante étrangère ; elle développe une démarche scientifique de base, une ouverture culturelle et artistique, une éducation physique et sportive. Les maîtres y enseignent aux élèves les règles de la vie sociale et du respect des autres ;

- le collège, dans la continuité des enseignements de l'école primaire, donne à tous les élèves les connaissances, compétences et comportements indispensables à la poursuite des études, à l'exercice de la citoyenneté et à l'insertion professionnelle future. Son premier objectif est de faire atteindre par tous la maîtrise du socle commun des connaissances et des compétences indispensables.

L'acquisition du socle commun par les élèves fait l'objet, à chaque étape de la scolarité et notamment à la fin de chaque cycle, d'une évaluation qui est prise en compte dans la poursuite de la scolarité. Le diplôme national du brevet valide la formation acquise à l'issue du collège, notamment par trois épreuves écrites nationales. Il atteste la maîtrise des connaissances et des compétences indispensables. Il prend en compte les résultats de l'éducation physique et sportive et, selon des choix propres aux élèves, les autres enseignements et activités d'approfondissement et de diversification. Il inclut une note de vie scolaire.

Pour les élèves qui ont montré aisance et rapidité dans l'acquisition des connaissances indispensables, l'éducation nationale se doit de favoriser leur progression. Les collèges veilleront à permettre des approfondissements dans les disciplines fondamentales ou des diversifications, en particulier dans des disciplines telles que les langues anciennes.

Pour les élèves qui, en fin de scolarité obligatoire, n'ont pas atteint les objectifs du socle commun des connaissances et des compétences, le conseil de classe pourra préconiser le redoublement dans le cadre d'un programme personnalisé de réussite éducative. Si l'élève souhaite s'engager dans une formation professionnelle sous statut scolaire ou par la voie de l'alternance, il pourra bénéficier d'un complément d'enseignement pour lui permettre de maîtriser les connaissances fondamentales. En tout état de cause, il sera établi un bilan personnalisé de fin de scolarité obligatoire précisant les éléments de réussite du parcours de l'élève, en termes de connaissances et d'aptitudes.

Le programme personnalisé de réussite éducative

L'éducation nationale a la responsabilité d'apporter à tout moment de la scolarité une aide spécifique aux élèves qui éprouvent des difficultés dans l'acquisition des connaissances indispensables ou à ceux qui manifestent des besoins éducatifs particuliers. Les évaluations contribueront en priorité à repérer ces élèves auxquels pourra être proposé un programme personnalisé de réussite éducative. A cet effet, l'ensemble des dispositifs existants devra être restructuré. Le programme personnalisé de réussite éducative ne se substitue pas au projet personnalisé de scolarisation.

Le programme personnalisé de réussite éducative fera l'objet d'un document qui sera signé par les parents de l'élève, le directeur d'école ou le chef d'établissement, le maître ou le professeur principal de la classe ; au collège, il pourra être également signé par l'élève. Ce document précisera les dispositifs de soutien mis en œuvre pendant le temps scolaire ainsi que, le cas échéant, ceux qui seront proposés à la famille en dehors du temps scolaire ; il définira le programme individualisé qui devra permettre d'évaluer régulièrement la progression de l'élève ; les parents seront associés au suivi du programme.

Dans l'enseignement primaire, ce programme personnalisé sera mis en œuvre par les enseignants de l'école. Pour renforcer leur action, l'inspecteur d'académie mettra à disposition des enseignants ayant acquis une formation complémentaire des assistants d'éducation ainsi que, en tant que de besoin, des médecins et des psychologues scolaires : il pourra à cet effet utiliser les moyens des réseaux d'aide (RASED).

Au collège, la dotation des établissements comprendra un volet « programme personnalisé de réussite éducative», calculé en fonction du nombre d'élèves repérés en difficulté lors des évaluations. Cette aide prendra la forme d'un horaire spécifique (trois heures par semaine) en groupes restreints. Le temps de travail des élèves sera aménagé de façon à leur permettre à la fois de progresser dans les matières où ils rencontrent des difficultés, et de retrouver confiance en eux en développant leurs aptitudes dans une matière où ils sont en situation de réussite. Les itinéraires de découverte peuvent s'intégrer à ce dispositif.

Dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances, la mise en œuvre de la mesure de soutien aux élèves en difficulté est ainsi programmée :

Mise en œuvre à l’école élémentaire

 

2006

2007

2008