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PROJET DE LOI adopté le 24 mars 2005 |
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N° 90 SESSION
ORDINAIRE DE 2004-2005 |
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PROJET DE LOI d'orientation et de programme pour l'avenir
de l'école. (Texte définitif) |
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Le Sénat a adopté, dans
les conditions prévues à l’article 45 (alinéas 2
et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit : |
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Voir les numéros : Assemblée nationale (12ème législ.) : 1ère
lecture : 2025, 2085 et T.A. 391.
2166.
C.M.P. : 2167 et T.A. 408 Sénat : 1ère
lecture : 221,
234, 239 et T.A.
75 (2004-2005).
C.M.P. : 259 (2004-2005). |
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(AN1)
Article 1er
Les livres Ier, II, III, IV, VI, VII et IX du code de l'éducation sont modifiés conformément
aux dispositions des titres Ier et II de la présente
loi.
TITRE IER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE
IER
Principes généraux de l'éducation
(CMP) Article 2
I. - Après le premier alinéa de
l'article L. 111-1 du code de
l'éducation, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
« Outre la transmission des connaissances,
la Nation fixe
comme mission première à l'école de faire partager
aux élèves les valeurs de la
République.
« Dans l'exercice de leurs fonctions, les
personnels
mettent en œuvre ces valeurs. »
II. - Le troisième alinéa du même
article est ainsi rédigé :
« Pour garantir ce droit dans le respect de
l'égalité des
chances, des aides sont attribuées aux élèves et
aux étudiants selon leurs
ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du
service public de
l'éducation tient compte des différences de situation,
notamment en matière
économique et sociale. »
(CMP)
Article 2 bis
3
L'article L. 111-3 du code de l'éducation est
ainsi rédigé :
« Art. L. 111-3. -
Dans chaque
école, collège ou lycée, la communauté
éducative rassemble les élèves et tous
ceux qui, dans l'établissement scolaire ou en relation avec lui,
participent à
l'accomplissement de ses missions.
« Elle réunit les personnels des
écoles et établissements,
les parents d'élèves, les collectivités
territoriales ainsi que les acteurs
institutionnels, économiques et sociaux, associés au
service public de
l'éducation. »
Article
3 SC en S1
(CMP) Article 3 bis 4
Le
dernier alinéa de l'article L. 113-1 du code de
l'éducation est complété
par les mots : « et dans les régions
d'outre-mer ».
(CMP)
Article 3 ter A
5
Dans la deuxième phrase de l'article L. 121-1
du code de
l'éducation, après le mot :
« favoriser », sont insérés les
mots : « la mixité et ».
(CMP)
Article 3 ter
6
La deuxième phrase de l'article L. 121-1
du code de
l'éducation est complétée par les mots :
« , notamment en matière
d'orientation ».
(CMP)
Article 4 7
I. - L'article L. 122-1 du code de
l'éducation
devient l'article L. 131-1-1.
II. - L'article L. 122-1 du même code est ainsi
rétabli :
« Art. L. 122-1. - L'objectif de
l'école est la
réussite de tous les élèves.
« Compte tenu de la diversité des
élèves, l'école doit
reconnaître et promouvoir toutes les formes d'intelligence pour
leur permettre
de valoriser leurs talents.
« La formation scolaire, sous
l'autorité des enseignants et
avec l'appui des parents, permet à chaque élève de
réaliser le travail et les
efforts nécessaires à la mise en valeur et au
développement de ses aptitudes,
aussi bien intellectuelles que manuelles, artistiques et sportives.
Elle
contribue à la préparation de son parcours personnel et
professionnel. »
(CMP)
Article 5 8
I. - Dans les articles L. 131-10, L. 312-15,
L. 442-2 et L. 442-3 du code de l'éducation, la
référence :
« L. 122-1 » est remplacée par la
référence :
« L. 131-1-1 ».
II. - Au second alinéa de l'article 227-17-1 du
code pénal, les
mots : « l'article L. 131-10 » sont
remplacés par les
mots : « les articles L. 131-1-1 et
L. 131-10 ».
(CMP)
Article 6
Supprimé
(CMP)
Article 6 bis A
9
Après l'article L. 122-1 du code de
l'éducation, il est inséré
un article L. 122-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1-1. - La
scolarité obligatoire doit
au moins garantir à chaque élève les moyens
nécessaires à l'acquisition d'un
socle commun constitué d'un ensemble de connaissances et de
compétences qu'il
est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès
sa scolarité,
poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et
professionnel et
réussir sa vie en société. Ce socle comprend :
« - la maîtrise de la langue
française ;
« - la maîtrise des principaux
éléments de
mathématiques ;
« - une culture humaniste et scientifique
permettant le
libre exercice de la citoyenneté ;
« - la pratique d'au moins une langue
vivante
étrangère ;
« - la maîtrise des techniques
usuelles de l'information et
de la communication.
« Ces connaissances et compétences
sont précisées par
décret pris après avis du Haut conseil de
l'éducation.
« L'acquisition du socle commun par les
élèves fait l'objet
d'une évaluation, qui est prise en compte dans la poursuite de
la scolarité.
« Le Gouvernement présente tous les
trois ans au Parlement
un rapport sur la manière dont les programmes prennent en compte
le socle
commun et sur la maîtrise de celui-ci par les
élèves au cours de leur scolarité
obligatoire.
« Parallèlement à
l'acquisition du socle commun, d'autres
enseignements sont dispensés au cours de la scolarité
obligatoire. »
(CMP)
Articles 6 bis B et 6 bis
Supprimés
(CMP)
Article 6 ter 10
L'article L. 122-2 du code de l'éducation
est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout mineur non émancipé
dispose du droit de poursuivre
sa scolarité au delà de l'âge de seize ans.
« Lorsque les personnes responsables d'un mineur non émancipé s'opposent à la poursuite de sa scolarité au delà de l'âge de seize ans, une mesure d'assistance éducative peut être ordonnée dans les conditions prévues aux articles 375 et suivants du code civil afin de garantir le droit de l'enfant à l'éducation. »
(AN1)
Article 7 11
L'article L. 131-2 du code de l’éducation
est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Un service public de l'enseignement
à distance est
organisé notamment pour assurer l'instruction des enfants qui ne
peuvent être
scolarisés dans une école ou dans un établissement
scolaire. »
(CMP)
Article 8 12
Les orientations et les objectifs de la politique
nationale en
faveur de l'éducation ainsi que les moyens programmés
figurant dans le rapport
annexé à la présente loi sont approuvés.
CHAPITRE
II
L'administration de l'éducation
(CMP)
Article 9 A
Supprimé
(CMP)
Article 9 B 13
Dans la seconde phrase de l'article L. 216-4 du code
de
l'éducation, les mots : « désigne la
collectivité » sont
remplacés par les mots : « désigne, en
tenant compte du nombre
d'élèves à la charge de chacune de ces
collectivités, celle ».
(CMP)
Article 9 14
Au début du titre III du livre II du code de
l'éducation, il est
inséré un chapitre préliminaire ainsi
rédigé :
« Chapitre
préliminaire
« Le Haut conseil de l'éducation
« Art. L. 230-1. - Le Haut conseil
de l'éducation
est composé de neuf membres désignés pour six ans.
Trois de ses membres sont
désignés par le Président de la République,
deux par le Président de
l'Assemblée nationale, deux par le Président du
Sénat et deux par le Président
du Conseil économique et social en dehors des membres de ces
assemblées. Le
président du haut conseil est désigné par le
Président de la République parmi
ses membres.
« Art. L. 230-2. - Le Haut conseil
de l'éducation
émet un avis et peut formuler des propositions à la
demande du ministre chargé
de l'éducation nationale sur les questions relatives à la
pédagogie, aux
programmes, aux modes d'évaluation des connaissances des
élèves, à
l'organisation et aux résultats du système
éducatif et à la formation des
enseignants. Ses avis et propositions sont rendus publics.
« Art. L. 230-3. - Le Haut conseil de l'éducation remet chaque année au Président de la République un bilan, qui est rendu public, des résultats obtenus par le système éducatif. Ce bilan est transmis au Parlement. »
(AN1)
Article 10 15
L'article L. 311-5 du code de l’éducation
est abrogé à
compter de l'installation du Haut conseil de l'éducation.
CHAPITRE
III
L'organisation des enseignements
scolaires
(CMP)
Article 11 16
Après l'article L. 311-3 du code de
l'éducation, il est
inséré un article L. 311-3-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 311-3-1. - A tout moment
de la scolarité
obligatoire, lorsqu'il apparaît qu'un élève risque
de ne pas maîtriser les
connaissances et les compétences indispensables à la fin
d'un cycle, le
directeur d'école ou le chef d'établissement propose aux
parents ou au
responsable légal de l'élève de mettre
conjointement en place un programme
personnalisé de réussite éducative. »
(CMP)
Article 12 17
L'article L. 311-7 du code de l'éducation est
complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Au terme de chaque année scolaire,
à l'issue d'un
dialogue et après avoir recueilli l'avis des parents ou du
responsable légal de
l'élève, le conseil des maîtres dans le premier
degré ou le conseil de classe
présidé par le chef d'établissement dans le second
degré se prononce sur les
conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de
l'élève. S'il l'estime
nécessaire, il propose la mise en place d'un dispositif de
soutien, notamment
dans le cadre d'un programme personnalisé de réussite
éducative. »
(CMP)
Article 12 bis A
18
Dans la première phrase du premier
alinéa de l'article L. 312-15
du code de l'éducation, après les mots :
« une formation », sont
insérés les mots : « aux valeurs de la
République, ».
(CMP)
Article 12 bis B
19
Après
la section 3 bis
du chapitre II du titre Ier du livre III de la
deuxième
partie du code de l'éducation, il est inséré une
section 3 ter ainsi
rédigée :
« Section
3 ter
« L'enseignement des langues vivantes
étrangères
« Art. L. 312-9-2. - Il
est institué,
dans chaque académie, une commission sur l'enseignement des
langues, placée
auprès du recteur.
« Celle-ci comprend des
représentants de l'administration,
des personnels et des usagers de l'éducation nationale, des
représentants des
collectivités territoriales concernées et des milieux
économiques et
professionnels.
« Cette commission est chargée de
veiller à la diversité de
l'offre de langues, à la cohérence et à la
continuité des parcours de langues
proposés, de diffuser une information aux établissements,
aux élus, aux parents
et aux élèves sur l'offre linguistique, d'actualiser
cette offre en fonction
des besoins identifiés et de vérifier l'adéquation
de l'offre de langues avec
les spécificités locales.
« Chaque année, la commission
établit un bilan de
l'enseignement et peut faire des propositions d'aménagement de
la carte
académique des langues. »
(CMP)
Article 12 bis 20
Le premier alinéa de l'article L. 312-10 du
code de l'éducation
est ainsi rédigé :
« Un enseignement de langues et cultures
régionales peut
être dispensé tout au long de la scolarité selon
des modalités définies par
voie de convention entre l'Etat et les collectivités
territoriales où ces
langues sont en usage. »
(CMP)
Article 12 ter 21
Dans le premier alinéa de l'article L. 313-1 du
code de l'éducation,
les mots : « et sur les professions » sont
remplacés par les
mots : « , sur les professions ainsi que sur les
débouchés et les
perspectives professionnels ».
(CMP)
Article 12 quater 22
L'article L. 312-8 du code de l'éducation est
ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les
mots : « Haut
Comité des enseignements artistiques » sont
remplacés par les mots :
« Haut conseil de l'éducation artistique et
culturelle » ;
2° Dans le premier et le deuxième
alinéa, les mots :
« des enseignements artistiques » sont
remplacés par les mots :
« de l'éducation artistique et
culturelle », et dans le deuxième et
le troisième alinéa, les mots : « haut
comité » sont remplacés
par les mots : « haut conseil ».
(CMP)
Article 13 23
Le second alinéa de l'article L. 313-1 du code
de l'éducation
est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« L'orientation et les formations
proposées aux élèves
tiennent compte de leurs aspirations, de leurs aptitudes et des
perspectives
professionnelles liées aux besoins prévisibles de la
société, de l'économie et
de l'aménagement du territoire. »
« Dans ce cadre, les élèves
élaborent leur projet
d'orientation scolaire et professionnelle avec l'aide des parents, des
enseignants, des personnels d'orientation et des autres professionnels
compétents. Les administrations concernées, les
collectivités territoriales,
les organisations professionnelles, les entreprises et les associations
y
contribuent. »
Section 1
Enseignement
du premier degré
(CMP)
Article 14 24
Le premier alinéa de l'article L. 321-2 du code
de l'éducation
est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« La mission éducative de
l'école maternelle comporte une
première approche des outils de base de la connaissance,
prépare les enfants
aux apprentissages fondamentaux dispensés à
l'école élémentaire et leur apprend
les principes de la vie en société. »
(CMP)
Article 15 25
Dans la deuxième phrase du dernier
alinéa de l'article L. 321-3
du code de l'éducation, après les mots :
« Elle offre », sont
insérés les mots : « un premier
apprentissage d'une langue vivante
étrangère et ».
(CMP)
Article 15 bis 26
Après les mots :
« éducation morale et », la fin
de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L.
321-3 du code de
l'éducation est ainsi rédigée :
« offre un enseignement d'éducation
civique qui comporte obligatoirement l'apprentissage de l'hymne
national et de
son histoire. »
(CMP)
Article 15 ter 27
L'article L. 321-4 du code de l'éducation est
ainsi
rédigé :
« Art. L. 321-4. - Dans les
écoles, des aménagements
particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des
élèves qui
éprouvent des difficultés, notamment les
élèves atteints de troubles
spécifiques du langage oral et/ou écrit, telle la
dyslexie. Lorsque ces
difficultés sont graves et permanentes, les élèves
reçoivent un enseignement
adapté.
« Des aménagements appropriés
sont prévus au profit des
élèves intellectuellement précoces ou manifestant
des aptitudes particulières,
afin de leur permettre de développer pleinement leurs
potentialités. La scolarité
peut être accélérée en fonction du rythme
d'apprentissage de l'élève.
« Des actions particulières sont
prévues pour l'accueil et
la scolarisation des élèves non francophones nouvellement
arrivés en France.
« Pour l'application des dispositions du
présent article,
des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer
des structures
d'accueil adaptées. »
(CMP) Articles
15 quater et 15 quinquies
Supprimés
Section 2
Enseignement du second
degré
(CMP)
Article 16 A 28
Après le deuxième alinéa de
l'article L. 331-1 du code de
l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les jurys des examens conduisant à
la délivrance du
diplôme national du brevet option internationale et du
baccalauréat option
internationale peuvent comprendre des membres de corps d'inspection ou
d'enseignement étrangers. Les jurys des baccalauréats
binationaux peuvent
comprendre des membres de corps d'inspection ou d'enseignement des pays
concernés. »
(CMP)
Article 16 29
Le troisième alinéa de l'article L.
331-1 du code de l'éducation
est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« En vue de la délivrance des
diplômes, il peut être tenu
compte, éventuellement en les combinant, des résultats
d'examens terminaux, des
résultats des contrôles en cours de formation, des
résultats du contrôle
continu des connaissances, et de la validation des acquis de
l'expérience.
« Lorsqu'une part de contrôle continu
est prise en compte
pour la délivrance d'un diplôme national,
l'évaluation des connaissances des
candidats s'effectue dans le respect des conditions
d'équité. »
(CMP)
Article 17 30
La deuxième phrase du dernier alinéa de
l'article L. 331-7 du
code de l'éducation est complétée par les
mots : « , en liaison avec
les collectivités territoriales ».
(CMP)
Article 17 bis 31
L'article L. 332-4 du code de l'éducation
est complété par
trois alinéas ainsi rédigés :
« Des aménagements appropriés
sont prévus au profit des
élèves intellectuellement précoces ou manifestant
des aptitudes particulières,
afin de leur permettre de développer pleinement leurs
potentialités. La
scolarité peut être accélérée en
fonction du rythme d'apprentissage de l'élève.
« Des actions particulières sont
prévues pour l'accueil et
la scolarisation des élèves non francophones nouvellement
arrivés en France.
« Pour l'application des dispositions du
présent article,
des établissements scolaires peuvent se regrouper pour proposer
des structures
d'accueil adaptées. »
(CMP)
Article 17 ter
Supprimé
(CMP)
Article 18 32
Après l'article L. 332-5 du code de
l'éducation, il est
inséré un article L. 332-6 ainsi
rédigé :
« Art. L. 332-6. - Le
diplôme national
du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la
scolarité suivie dans
les collèges ou dans les classes de niveau équivalent
situées dans d'autres
établissements.
« Il atteste la maîtrise des
connaissances et des
compétences définies à l'article L. 122-1-1,
intègre les résultats de
l'enseignement d'éducation physique et sportive et prend en
compte, dans des
conditions déterminées par décret, les autres
enseignements suivis par les
élèves selon leurs capacités et leurs
intérêts. Il comporte une note de vie
scolaire.
« Des mentions sont attribuées aux
lauréats qui se
distinguent par la qualité de leurs résultats.
« Des bourses au mérite, qui
s'ajoutent aux aides à la
scolarité prévues au titre III du livre V, sont
attribuées, sous conditions de
ressources et dans des conditions déterminées par
décret, aux lauréats qui
obtiennent une mention ou à d'autres élèves
méritants. »
(CMP)
Article 18 bis 33
Après le deuxième alinéa de
l'article L. 335-1 du code de
l'éducation, sont insérés deux alinéas
ainsi rédigés :
« Un label de "lycée des
métiers" peut être
délivré par l'Etat aux établissements
d'enseignement qui remplissent des
critères définis par un cahier des charges national. Ces
établissements
comportent notamment des formations technologiques et professionnelles
dont
l'identité est construite autour d'un ensemble cohérent
de métiers. Les
enseignements y sont dispensés en formation initiale sous statut
scolaire, en
apprentissage et en formation continue. Ils préparent une gamme
étendue de
diplômes et titres nationaux allant du certificat d'aptitude
professionnelle
aux diplômes d'enseignement supérieur. Ces
établissements offrent également des
services de validation des acquis de l'expérience.
« Les autres caractéristiques de ce
cahier des charges,
ainsi que la procédure et la durée de délivrance
du label de "lycée des
métiers" sont définies par décret. La liste des
établissements ayant
obtenu le label est régulièrement publiée par
arrêté du ministre chargé de
l'éducation nationale. »
CHAPITRE
IV
Dispositions relatives aux
écoles
et aux établissements
d'enseignement scolaire
(CMP)
Article 19 34
I. - Au début du livre IV du code de
l'éducation, il est inséré
un titre préliminaire ainsi rédigé :
« TITRE
PRÉLIMINAIRE
« DISPOSITIONS
COMMUNES
« Art. L. 401-1. - Dans
chaque
école et établissement d'enseignement scolaire public, un
projet d'école ou
d'établissement est élaboré avec les
représentants de la communauté éducative.
Le projet est adopté, pour une durée comprise entre trois
et cinq ans, par le
conseil d'école ou le conseil d'administration, sur proposition
de l'équipe
pédagogique de l'école ou du conseil pédagogique
de l'établissement pour ce qui
concerne sa partie pédagogique.
« Le projet d'école ou
d'établissement définit les
modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et
des programmes
nationaux et précise les activités scolaires et
périscolaires qui y concourent.
Il précise les voies et moyens qui sont mis en œuvre pour
assurer la réussite
de tous les élèves et pour associer les parents à
cette fin. Il détermine
également les modalités d'évaluation des
résultats atteints.
« Sous réserve de l'autorisation
préalable des autorités
académiques, le projet d'école ou d'établissement
peut prévoir la réalisation
d'expérimentations, pour une durée maximum de cinq ans,
portant sur
l'enseignement des disciplines, l'interdisciplinarité,
l'organisation
pédagogique de la classe, de l'école ou de
l'établissement, la coopération avec
les partenaires du système éducatif, les échanges
ou le jumelage avec des
établissements étrangers d'enseignement scolaire. Ces
expérimentations font
l'objet d'une évaluation annuelle.
« Le Haut conseil de l'éducation
établit chaque année un
bilan des expérimentations menées en application du
présent article.
« Art. L. 401-2. - Dans
chaque
école et établissement d'enseignement scolaire public, le
règlement intérieur
précise les conditions dans lesquelles est assuré le
respect des droits et des
devoirs de chacun des membres de la communauté
éducative. »
II. - L'article L. 411-2 du même code est
abrogé.
(AN1)
Article 19 bis
35
Après la première phrase de l'article
L. 411-1 du code de
l’éducation, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions de
recrutement, de formation et d'exercice des fonctions
spécifiques des
directeurs d'école maternelle et
élémentaire. »
(CMP)
Article 20 36
L'article L. 421-4 du code de l'éducation
est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Il se prononce sur le contrat
d'objectifs conclu
entre l'établissement et l'autorité académique,
après en avoir informé la
collectivité territoriale de rattachement.
« Le conseil d'administration peut
déléguer certaines de
ses attributions à une commission permanente. »
(CMP)
Article 20 bis
37
Le second alinéa de l'article L. 421-7 du code
de l'éducation
est ainsi rédigé :
« Les collèges, lycées et
centres de formation d'apprentis,
publics et privés sous contrat, relevant de l'éducation
nationale, de
l'enseignement agricole ou d'autres statuts, peuvent s'associer au sein
de
réseaux, au niveau d'un bassin de formation, pour faciliter les
parcours
scolaires, permettre une offre de formation cohérente, mettre en
œuvre des
projets communs et des politiques de partenariats, en relation avec les
collectivités territoriales et leur environnement
économique, culturel et
social. »
(CMP)
Article 21 38
L'article L. 421-5 du code de l'éducation est
ainsi
rédigé :
« Art. L. 421-5. - Dans
chaque
établissement public local d'enseignement, est institué
un conseil pédagogique.
« Ce conseil, présidé par le
chef d'établissement, réunit
au moins un professeur principal de chaque niveau d'enseignement, au
moins un
professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal
d'éducation et, le
cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de
favoriser la concertation
entre les professeurs notamment pour coordonner les enseignements, la
notation
et l'évaluation des activités scolaires. Il
prépare la partie pédagogique du
projet d'établissement. »
(CMP)
Article 21 bis 39
Sur proposition de leur chef d'établissement,
les lycées
d'enseignement technologique ou professionnel peuvent mener, pour une
durée
maximum de cinq ans, une expérimentation permettant au conseil
d'administration
de désigner son président parmi les personnalités
extérieures à l'établissement
siégeant en son sein.
Cette expérimentation donnera lieu à une
évaluation.
(CMP)
Article 21 ter 40
Le dernier alinéa (5°) du I de l'article
L. 241-4 du code
de l'éducation est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Toutefois, les
délégués départementaux de
l'éducation
nationale ne peuvent exercer leur mission que dans des
établissements autres
que ceux de leur commune ou, à Paris, Lyon et Marseille, de leur
arrondissement
de résidence. »
(CMP)
Article 21 quater
41
L'article L. 422-3 du code de l'éducation est
complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« L'école supérieure des arts
appliqués aux industries de
l'ameublement et d'architecture intérieure (Boulle),
l'école supérieure des
arts appliqués (Duperré) et l'école
supérieure des arts et industries
graphiques (Estienne) sont transformées en établissements
publics locaux
d'enseignement, conformément aux dispositions de l'article
L. 421-1, à la
demande de la commune de Paris. Par dérogation aux dispositions
de l'article
L. 214-6, la commune de Paris assume la charge de ces
établissements. Elle
exerce au lieu et place de la région les compétences
dévolues par le présent
code à la collectivité de rattachement. »
CHAPITRE
V
Dispositions relatives aux
formations
supérieures
et à
la formation des maîtres
(CMP)
Article 22 A 42
Le premier alinéa de l'article L. 614-1 du code
de l'éducation
est complété par les mots : « , et du
respect des engagements
européens ».
(CMP)
Article 22 B
Supprimé
(AN1)
Article 22 43
I. - L'intitulé du titre II du livre
VI du code de
l’éducation est ainsi
rédigé : « Les formations
universitaires
générales et la formation des maîtres ».
II. - Le même titre est
complété par un chapitre V
ainsi rédigé :
« CHAPITRE
V
« Formation des maîtres
« Art. L. 625-1. - La
formation des maîtres est assurée par les instituts
universitaires de formation
des maîtres. Ces instituts accueillent à cette fin des
étudiants préparant les
concours d'accès aux corps des personnels enseignants et les
stagiaires admis à
ces concours.
« La formation dispensée dans les
instituts universitaires
de formation des maîtres répond à un cahier des
charges fixé par arrêté des
ministres chargés de l'enseignement supérieur et de
l'éducation nationale après
avis du Haut conseil de l'éducation. Elle fait alterner des
périodes de
formation théorique et des périodes de formation
pratique. »
(CMP)
Article 22 bis 44
Dans la première phrase du deuxième
alinéa de l'article L. 713-9
du code de l'éducation, après les mots :
« personnalités
extérieures », sont insérés les
mots : « , dont un ou plusieurs
représentants des acteurs économiques ».
(CMP)
Article 23 45
I. - Les deux premiers alinéas de l'article L.
721-1 du code de
l'éducation sont remplacés par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Les instituts universitaires de formation
des maîtres
sont régis par les dispositions de l'article L. 713-9 et sont
assimilés, pour
l'application de ces dispositions, à des écoles faisant
partie des universités.
« Des conventions peuvent être
conclues, en tant que de
besoin, avec d'autres établissements d'enseignement
supérieur.
« D'ici 2010, le Comité national
d'évaluation des
établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel
procède à une évaluation des modalités et
des résultats de l'intégration des
instituts universitaires de formation des maîtres au sein des
universités,
notamment au regard des objectifs qui leur sont
fixés. »
II. - L'article L. 721-3 du même code est
abrogé.
(CMP)
Article 23 bis
Supprimé
(CMP)
Article 23 ter 46
Dans l'article L. 721-2 du code de l'éducation,
après les
mots : « peuvent organiser », les
mots : « , à titre
expérimental, » sont supprimés.
CHAPITRE
VI
Dispositions relatives au
personnel
enseignant
(AN1)
Article 24 47
L'article L. 912-1 du code de l’éducation
est ainsi
modifié :
1° Le deuxième alinéa est
complété par les mots : « et
aux formations par apprentissage » ;
2° Après le deuxième
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Ils contribuent à la continuité de l'enseignement sous l'autorité du chef d'établissement en assurant des enseignements complémentaires. »
(CMP)
Article 25 48
Après l'article L. 912-1 du code de
l'éducation, sont
insérés trois articles L. 912-1-1 à L.
912-1-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 912-1-1. - La
liberté pédagogique de
l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des
instructions du
ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre
du projet d'école ou
d'établissement avec le conseil et sous le contrôle des
membres des corps
d'inspection.
« Le conseil pédagogique
prévu à l'article L. 421-5 ne peut
porter atteinte à cette liberté.
« Art. L. 912-1-2. - Lorsqu'elle
correspond à un projet
personnel concourant à l'amélioration des enseignements
et approuvé par le
recteur, la formation continue des enseignants s'accomplit en
priorité en
dehors des obligations de service d'enseignement et peut donner lieu
à une
indemnisation dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat.
« Art. L. 912-1-3. - La formation
continue des
enseignants est prise en compte dans la gestion de leur
carrière. »
(CMP)
Article 25 bis 49
Le premier alinéa de l'article L. 913-1 du code
de l'éducation
est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Ils jouent un rôle éducatif
en liaison avec les
enseignants. »
(CMP)
Article 25 ter 50
L'article L. 932-2 du code de l'éducation est
ainsi
rédigé :
« Art. L. 932-2. - Dans
les
établissements publics locaux d'enseignement, il peut être
fait appel à des
professeurs associés.
« Les professeurs associés sont
recrutés à temps plein ou à
temps incomplet.
« Ils doivent justifier d'une
expérience professionnelle
d'une durée de cinq ans. Ils sont recrutés par contrat,
pour une durée limitée,
dans des conditions fixées par décret. Celui-ci
détermine les conditions de
priorité accordée aux demandeurs d'emploi de plus de
trois mois. »
CHAPITRE
VII
Dispositions applicables
à certains établissements
d'enseignement
Section 1
Établissements
d'enseignement privés sous
contrat
(CMP)
Article 26 51
L'article L. 442-20 du code de l'éducation est
ainsi
modifié :
1° Supprimé..................................................................... ;
1° 2° Les
références : « L. 311-1 à L.
311-6 » sont remplacées par les
références : « L. 131-1-1, L.
230-1, L. 230-2, L. 230-3, L. 311-1 à L. 311-4, L. 311-6,
L.
311-7 » ;
2° 3° Après la
référence :
« L. 332-4, », est insérée la
référence :
« L. 332-6, ».
Section 2
Établissements
français d'enseignement à
l'étranger
(AN1)
Article 27 52
L'article L. 451-1 du code de l’éducation
est ainsi rédigé
:
« Art. L. 451-1. - Des
décrets
en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les
dispositions du
présent code sont appliquées aux établissements
scolaires français à
l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et
des accords conclus
avec des Etats étrangers. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À
L'OUTRE-MER
CHAPITRE
IER
Application dans les îles
Wallis et Futuna
(CMP)
Article 28 53
La présente loi est applicable dans les
îles Wallis et Futuna, à
l'exception des articles 3 bis, 6 ter, 9 B, 12 bis
B, 12 bis, 12 quater,
18 bis, 20, 21, 21 quater, 23 ter,
25 ter et 63
4, 10, 13, 19, 20, 22, 33, 36, 38, 41, 46, 50 et 89.
(CMP) Article
29 54
Le premier alinéa de l'article L. 161-1 du code
de l'éducation
est ainsi modifié :
1° Les mots : « et
cinquième » sont
remplacés par les mots :
« , quatrième, cinquième et
septième » ;
2° Après la
référence :
« L. 122-1, »,
est insérée la référence :
« L. 122-1-1, », et après la
référence : « L. 123-9, », est
insérée la référence :
« L. 131-1-1, ».
(AN1)
Article 30 55
A l'article L. 261-1 du code de
l’éducation, après la
référence :
« L. 216-10, », sont insérées
les
références : « L. 230-1 à
L. 230-3, ».
(AN1)
Article 31 56
L'article L. 371-1 du code de l’éducation
est ainsi
modifié :
1° La référence :
« L. 311-6 » est remplacée
par les références : « L. 311-4,
L. 311-7 » ;
2° Après la référence : « L. 332-5, », est insérée la référence : « L. 332-6, ».
(AN1)
Article 32 57
L'article L. 491-1 du code de l’éducation
est ainsi
rédigé :
« Art. L. 491-1. - Sont
applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles
L. 401-1,
L. 401-2, L. 411-1 et L. 411-3, L. 421-7 à
L. 421-10
et L. 423-1 à L. 423-3. »
(AN1)
Article 33 58
A l'article L. 681-1 du code de
l’éducation, après la
référence :
« L. 624-1, », est insérée la
référence :
« L. 625-1, ».
(AN1)
Article 34 59
A l'article L. 771-1 du code de
l’éducation, la
référence : « L. 721-3, »
est supprimée.
(AN1)
Article 35 60
A l'article L. 971-1 du code de
l’éducation, après la
référence :
« L. 912-1, », sont insérées
les
références : « L. 912-1-1,
L. 912-1-2, L. 912-1-3, ».
CHAPITRE
II
Application à Mayotte
(CMP)
Article 36 61
La présente loi est applicable à
Mayotte, à l'exception des
articles 3 bis, 9 B, 12 bis B, 12 bis, 12 quater, 18 bis,
20, 21, 21 quater, 22 A, 22 bis, 25 ter
et
63 4, 13, 19, 20, 22, 33,
36, 38,
41, 42, 44, 50 et 89.
(AN1)
Article 37 62
L'article L. 162-1 du code de l’éducation
est ainsi modifié :
1° Les mots : « et
cinquième » sont
remplacés par les mots : « , quatrième,
cinquième et septième » ;
2° Après la
référence : « L. 122-1, »,
est
insérée la référence : « L.
122-1-1, », et après la
référence :
« L. 131-1, », est insérée la
référence : « L. 131-1-1, ».
(AN1)
Article 38 63
A l'article L. 262-1 du code de
l’éducation, après la
référence : « L. 216-10, »,
sont insérées les références :
« L. 230-1 à L. 230-3, ».
(AN1)
Article 39 64
L'article L. 372-1 du code de l’éducation
est ainsi
modifié :
1° La référence :
« L. 311-6 » est
remplacée par les références :
« L. 311-4,
L. 311-7 » ;
2° Après la
référence :
« L. 332-5, »,
est insérée la référence :
« L. 332-6, ».
(AN1)
Article 40 65
L'article L. 492-1 du code de l’éducation
est ainsi
rédigé :
« Art. L. 492-1. - Sont
applicables à Mayotte les articles L. 401-1, L. 401-2,
L. 411-1,
L. 411-3, L. 421-7 à L. 421-10, L. 423-1
à L. 423-3,
L. 442-6, L. 442-7 et L. 463-1 à
L. 463-7. »
(AN1)
Article 41 66
A l'article L. 682-1 du code de
l’éducation, après la
référence : « L. 624-2, », est
insérée la
référence : « L. 625-1, ».
(AN1)
Article 42 67
A l'article L. 772-1 du code de
l’éducation, la
référence : « à
L. 721-3 » est remplacée par la
référence : « et
L. 721-2 ».
(AN1)
Article 43 68
A l'article L. 972-1 du code de l’éducation, après la référence : « L. 912-1, », sont insérées les références : « L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, ».
CHAPITRE
III
Application en Polynésie
française
(CMP)
Article 44 69
La présente loi, à l'exception des
articles 3 bis, 6
ter, 9 B, 11, 12, 12 bis B, 12 bis,
12 quater, 14, 15, 15 bis, 15 ter,
17, 17 bis, 18 bis, 19, 19 bis, 20,
20 bis,
21, 21 bis, 21 ter, 21 quater, 23 ter,
25 ter
et 63 4, 10, 13, 16, 17,
19, 22,
24 à 27, 30, 31, 33 à 41, 46, 50 et 89, est applicable en
Polynésie française.
Le dernier alinéa de l’article 18 32 est applicable en Polynésie
française sans
préjudice de l’exercice de leurs compétences par les
autorités locales.
(AN1)
Article 45 70
L'article L. 163-1 du code de l’éducation
est ainsi modifié
:
1° Les mots : « et
cinquième » sont
remplacés par les mots : « , quatrième,
cinquième et septième » ;
2° Après la référence :
« L. 122-1, », est insérée la
référence : « L. 122-1-1, »,
et après la référence :
« L. 131-1, », est insérée la
référence : « L. 131-1-1, ».
(AN1)
Article 46 71
A l'article L. 263-1 du code de
l’éducation, après la
référence : « L. 216-10, »,
sont insérées les références :
« L. 230-1 à L. 230-3, ».
(CMP)
Article 47 72
L'article L. 373-1 du code de l'éducation est
ainsi
modifié :
1° Après la référence :
« L. 331-4 », sont
insérés les mots : « , les trois premiers
alinéas de l'article L.
332-6 » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le dernier alinéa de l'article L. 332-6 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales. »
(AN1)
Article 48 73
A l'article L. 683-1 du code de
l’éducation, après la
référence :
« L. 624-1, », est insérée la
référence :
« L. 625-1, ».
(AN1)
Article 49 74
A l'article L. 773-1 du code de
l’éducation, la
référence : « L. 721-3, »
est supprimée.
(AN1)
Article 50 75
A l'article L. 973-1 du code de
l’éducation, après la
référence :
« L. 912-1, », sont insérées
les références :
« L. 912‑1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, ».
CHAPITRE
IV
Application en
Nouvelle-Calédonie
(CMP)
Article 51 76
La présente loi, à l'exception des
articles 3 bis, 6
ter, 9 B, 12 bis B, 12 bis, 12 quater,
18 bis, 19 bis, 20, 21,
21 ter, 21 quater, 23 ter, 25 ter
et 63 4, 10, 13, 19, 20,
22, 33,
35, 36, 38, 40, 41, 46, 50 et 89, est applicable en
Nouvelle-Calédonie sous
réserve des dispositions suivantes :
1° Les articles 11 et 12 16 et 17 sont applicables dans les
établissements d'enseignement publics et privés du second
degré et dans les
établissements privés du premier degré relevant de
la compétence de l'Etat en
vertu du III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du
19 mars 1999
relative à la Nouvelle-Calédonie ;
2° Les articles 14, 15, 15 bis,
15 ter
24 à 27 sont applicables dans les
établissements privés du premier degré relevant de
la compétence de l'Etat en
vertu du même III ;
3° Le dernier alinéa de l'article 18
32 est applicable sans préjudice de
l'exercice
de leurs compétences par les autorités locales ;
4° L'article 19 34
est applicable dans les établissements
d'enseignement public du second degré relevant de la
compétence de l'Etat en
vertu du même III.
(AN1)
Article 52 77
L'article L. 164-1 du code de l’éducation
est ainsi modifié :
1° Les mots : « et
cinquième » sont
remplacés par les mots : « , quatrième,
cinquième et septième » ;
2° Après la référence :
« L. 122-1, », est
insérée la référence : « L.
122-1-1, », et après la
référence : « L. 131-1, », est
insérée la référence :
« L. 131-1-1, ».
(AN1)
Article 53 78
A l'article L. 264-1 du code de
l’éducation, après la
référence : « L. 216-10, », sont
insérées les références :
« L. 230‑1 à L. 230-3, ».
(AN1)
Article 54 79
L'article L. 374-1 du code de l’éducation
est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, après la
référence :
« L. 332-5, », sont insérés
les mots : « les trois
premiers alinéas de l’article L. 332‑6, les
articles » ;
2° Au deuxième alinéa, les références : « L. 311-3, L. 311‑5 » sont remplacées par la référence : « L. 311-3-1 » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le dernier alinéa de l’article L. 332-6 est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l’exercice de leurs compétences par les autorités locales. »
(AN1)
Article 55 80
L'article L. 494-1 du code de l’éducation
est ainsi
modifié :
1° Les références :
« L. 421-5 à
L. 421-7 » sont remplacées par les
références :
« L. 421-6, L. 421-7 » ;
2° Il est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 401-1 n'est applicable
en
Nouvelle-Calédonie qu'en tant qu'il concerne les
établissements d'enseignement
publics du second degré. »
(AN1)
Article 56 81
A l'article L. 684-1 du code de
l’éducation, après la
référence :
« L. 624-1, », est insérée la
référence :
« L. 625-1, ».
(AN1)
Article 57 82
A l'article L. 774-1 du code de
l’éducation, la
référence : « L. 721-3, »
est supprimée.
(AN1)
Article 58 83
A l'article L. 974-1 du code de
l’éducation, après la
référence : « L. 912-1, »,
sont insérées les références :
« L. 912‑1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, ».
TITRE II
BIS III
DISPOSITIONS APPLICABLES
À L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE
(CMP)
Article 58 bis 84
Dans l'article L. 810-1 du code rural, les mots : « des principes définis au » sont remplacés par le mot : « du ».
TITRE III IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET
FINALES
(AN1)
Article 59 85
Dans un délai maximum de trois ans à
compter de la publication
de la présente loi, les instituts universitaires de formation
des maîtres sont intégrés
dans l'une des universités auxquelles ils sont rattachés
par décret pris après
avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la
recherche.
Ce décret précise la date à
laquelle prend effet l'intégration.
Une convention passée entre le recteur
d'académie et cette
université précise en tant que de besoin les
modalités de cette intégration.
(AN1)
Article 60 86
A compter de la date de son intégration, les
droits et
obligations de l'institut universitaire de formation des maîtres
sont transférés
à l'université dans laquelle il est
intégré. Ces transferts ne donnent lieu à
aucune indemnité, droits, taxes, salaires ou honoraires. Les
personnels
affectés à l'institut sont affectés à cette
université.
(AN1)
Article 61 87
Les articles L. 721-1 et L. 721-3 du code de
l'éducation demeurent applicables, dans leur rédaction
antérieure à la présente
loi, aux instituts universitaires de formation des maîtres
jusqu'à la date de
leur intégration dans l'une des universités de
rattachement.
(AN1)
Article 62 88
L'article 3 et l'article 29 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation sont abrogés.
(CMP)
Article 63 89
L'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13
août 2004 relative
aux libertés et responsabilités locales est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La contribution par élève mise à la charge de chaque commune ne peut être supérieure, pour un élève scolarisé dans une école privée située sur le territoire d'une autre commune, au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence ce même élève s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques ou, en l'absence d'école publique, au coût moyen des classes élémentaires publiques du département. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 mars 2005
Le Président,
Signé : Christian PONCELET
RAPPORT
ANNEXÉ
I. - Orientations
Une nouvelle
ambition pour l'école
La nouvelle loi d'orientation a pour ambition de
répondre aux
évolutions de la société française et de
l'école depuis ces quinze dernières
années. Elle entend rappeler à chacun ce qu'il doit aux
valeurs fondatrices de
la République. Elle veut aussi inscrire l'effort de
l'éducation nationale dans
le cadre des engagements européens de la France, poursuivre et
adapter la politique
de démocratisation dans laquelle notre système
éducatif s'est engagé
résolument.
C'est pourquoi la Nation fixe au système
éducatif l'objectif de
garantir que 100 % des élèves aient acquis au terme de
leur formation scolaire
un diplôme ou une qualification reconnue, et d'assurer que 80 %
d'une classe
d'âge accèdent au niveau du baccalauréat. Elle se
fixe en outre comme objectif
de conduire 50 % de l'ensemble d'une classe d'âge à
un diplôme de
l'enseignement supérieur.
Toutes les composantes, publiques et privées
sous contrat, du
système éducatif, relevant de l'éducation
nationale, de l'enseignement agricole
ou d'autres statuts concourent à la réalisation de ces
objectifs.
1. Une école
plus juste : l'école de la confiance
Une école plus juste est une école qui
apporte aux élèves la
confiance dont ils ont besoin pour leur réussite personnelle et
professionnelle. C'est une école qui vise l'accomplissement de
tous les élèves.
Elle doit soutenir les plus faibles, tout en encourageant les meilleurs
à se
dépasser. Elle contribue à la fois à
l'élévation du niveau général de formation
de la population et au recrutement élargi des élites.
L'égalité des chances ne
peut donc rester un principe abstrait, et tous les moyens doivent
être
mobilisés pour la promouvoir. On ne peut laisser des jeunes
quitter le système
éducatif sans aucune qualification, et il est impératif
dans le même temps de
faire accéder d'ici dix ans la moitié d'une classe
d'âge à un diplôme délivré
dans l'enseignement supérieur. Dans cette perspective, faire en
sorte que tous
les jeunes maîtrisent un bagage culturel et social commun devient
un objectif
ambitieux que la Nation assigne à son école.
L'école
maternelle précède la scolarité
obligatoire. L'accueil des
enfants de deux ans reste assuré en priorité dans les
écoles situées dans un
environnement social défavorisé. Dotée d'une
identité originale, l'école
maternelle remplit une mission éducative, elle se distingue de
l'école
élémentaire par la pédagogie qu'elle met en œuvre.
C'est d'abord par l'expérience
sensible, l'action, et la recherche autonome, sous la conduite
attentive de
l'enseignant, que l'enfant, selon un cheminement qui lui est propre, y
construit ses acquisitions fondamentales. L'école maternelle
contribue à former
la personnalité de l'élève et à construire
une première structuration du
langage. Elle permet le développement des sens de l'enfant par
une
sollicitation appropriée du geste, de la vue et de l'audition.
Elle contribue
ainsi fortement au repérage des déficiences, troubles et
handicaps pour en
permettre une prise en charge précoce. Ainsi, un
dépistage systématique des
élèves présentant un trouble du langage oral et de
ceux susceptibles de
développer un trouble du langage écrit doit être
mis en place. A cet effet, le
personnel enseignant bénéficie d'une formation
spécifique.
Les élèves de grande section consolident
les apprentissages de
l'école maternelle en même temps qu'ils se
préparent aux premiers
apprentissages fondamentaux de l'école élémentaire.
La maîtrise
des connaissances et des compétences indispensables
La scolarité obligatoire, concernant les
élèves de six à seize
ans, correspond généralement aux études
poursuivies à l'école élémentaire et au
collège. Elle garantit l'acquisition d'un socle commun des
connaissances et des
compétences indispensables à chaque élève.
Il ne s'agit pas de resserrer les
exigences de l'école sur un bagage commun minimal, mais
d'instaurer une
obligation de résultats qui bénéficie à
tous, et permette à chacun de
développer ses talents et d'atteindre ses objectifs personnels
et
professionnels. Il s'agit, par la garantie d'une maîtrise
satisfaisante des
bases, tout autant d'accompagner chaque élève en l'aidant
à surmonter ses
éventuelles difficultés, que de lui permettre d'exprimer
son excellence et de réaliser
son ambition la plus élevée. Le contenu de ce socle
commun des connaissances et
des compétences ne se substitue pas aux programmes de
l'école et du collège,
mais il en fonde les objectifs pour définir ce qu'aucun
élève n'est censé
ignorer à la fin de la scolarité obligatoire.
Un Haut conseil de l'éducation est
créé : il donne au
Gouvernement son avis sur les connaissances et les compétences
qui doivent être
maîtrisées à l'issue de la scolarité
obligatoire.
Ce socle commun des connaissances et des
compétences comprend en
tout état de cause :
- la maîtrise de la langue française ;
- la connaissance des principaux
éléments de mathématiques ;
- une culture humaniste et scientifique permettant le
libre
exercice de la citoyenneté ;
- la pratique d'au moins une langue vivante
étrangère ;
- la maîtrise des techniques usuelles de
l'information et
de la communication.
Dans l'acquisition du socle commun des connaissances
et des
compétences, l'école primaire et le collège ont
chacun, dans le cadre des
cycles qui doivent donner du sens à la démarche
pédagogique, un rôle
déterminant :
- l'école primaire, en premier lieu, apprend
à lire, à
s'exprimer oralement, à écrire et à compter. Dans
le respect de leur liberté et
de leur responsabilité pédagogiques, les enseignants du
premier degré seront
informés des méthodes d'enseignement de la lecture qui
ont prouvé leur
efficacité, parmi lesquelles les méthodes syllabiques,
afin de leur permettre
d'effectuer un choix pertinent. La formation primaire apporte aussi aux
élèves
des repères d'histoire et de géographie sur notre pays et
l'Europe, ainsi que
les premières notions d'une langue vivante
étrangère ; elle développe une
démarche scientifique de base, une ouverture culturelle et
artistique, une
éducation physique et sportive. Les maîtres y enseignent
aux élèves les règles
de la vie sociale et du respect des autres ;
- le collège, dans la continuité des
enseignements de l'école
primaire, donne à tous les élèves les
connaissances, compétences et
comportements indispensables à la poursuite des études,
à l'exercice de la
citoyenneté et à l'insertion professionnelle future. Son
premier objectif est
de faire atteindre par tous la maîtrise du socle commun des
connaissances et
des compétences indispensables.
L'acquisition du socle commun par les
élèves fait l'objet, à
chaque étape de la scolarité et notamment à la fin
de chaque cycle, d'une
évaluation qui est prise en compte dans la poursuite de la
scolarité. Le
diplôme national du brevet valide la formation acquise à
l'issue du collège,
notamment par trois épreuves écrites nationales. Il
atteste la maîtrise des
connaissances et des compétences indispensables. Il prend en
compte les
résultats de l'éducation physique et sportive et, selon
des choix propres aux
élèves, les autres enseignements et activités
d'approfondissement et de
diversification. Il inclut une note de vie scolaire.
Pour les élèves qui ont montré
aisance et rapidité dans
l'acquisition des connaissances indispensables, l'éducation
nationale se doit
de favoriser leur progression. Les collèges veilleront à
permettre des
approfondissements dans les disciplines fondamentales ou des
diversifications,
en particulier dans des disciplines telles que les langues anciennes.
Pour les élèves qui, en fin de
scolarité obligatoire, n'ont pas
atteint les objectifs du socle commun des connaissances et des
compétences, le
conseil de classe pourra préconiser le redoublement dans le
cadre d'un
programme personnalisé de réussite éducative. Si
l'élève souhaite s'engager
dans une formation professionnelle sous statut scolaire ou par la voie
de
l'alternance, il pourra bénéficier d'un complément
d'enseignement pour lui
permettre de maîtriser les connaissances fondamentales. En tout
état de cause,
il sera établi un bilan personnalisé de fin de
scolarité obligatoire précisant
les éléments de réussite du parcours de
l'élève, en termes de connaissances et
d'aptitudes.
Le programme
personnalisé de réussite éducative
L'éducation nationale a la
responsabilité d'apporter à tout
moment de la scolarité une aide spécifique aux
élèves qui éprouvent des
difficultés dans l'acquisition des connaissances indispensables
ou à ceux qui
manifestent des besoins éducatifs particuliers. Les
évaluations contribueront
en priorité à repérer ces élèves
auxquels pourra être proposé un programme
personnalisé de réussite éducative. A cet effet,
l'ensemble des dispositifs
existants devra être restructuré. Le programme
personnalisé de réussite
éducative ne se substitue pas au projet personnalisé de
scolarisation.
Le programme personnalisé de réussite
éducative fera l'objet
d'un document qui sera signé par les parents de
l'élève, le directeur d'école
ou le chef d'établissement, le maître ou le professeur
principal de la classe ;
au collège, il pourra être également signé
par l'élève. Ce document précisera
les dispositifs de soutien mis en œuvre pendant le temps scolaire ainsi
que, le
cas échéant, ceux qui seront proposés à la
famille en dehors du temps scolaire
; il définira le programme individualisé qui devra
permettre d'évaluer régulièrement
la progression de l'élève ; les parents seront
associés au suivi du programme.
Dans l'enseignement primaire, ce programme
personnalisé sera mis
en œuvre par les enseignants de l'école. Pour renforcer leur
action,
l'inspecteur d'académie mettra à disposition des
enseignants ayant acquis une
formation complémentaire des assistants d'éducation ainsi
que, en tant que de
besoin, des médecins et des psychologues scolaires : il pourra
à cet effet
utiliser les moyens des réseaux d'aide (RASED).
Au collège, la dotation des
établissements comprendra un volet
« programme personnalisé de réussite
éducative», calculé en fonction du
nombre d'élèves repérés en
difficulté lors des évaluations. Cette aide prendra
la forme d'un horaire spécifique (trois heures par semaine) en
groupes
restreints. Le temps de travail des élèves sera
aménagé de façon à leur
permettre à la fois de progresser dans les matières
où ils rencontrent des
difficultés, et de retrouver confiance en eux en
développant leurs aptitudes
dans une matière où ils sont en situation de
réussite. Les itinéraires de
découverte peuvent s'intégrer à ce dispositif.
Dans la limite des crédits ouverts chaque année par la loi de finances, la mise en œuvre de la mesure de soutien aux élèves en difficulté est ainsi programmée :
Mise en œuvre
à l’école élémentaire
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2006 |
2007 |
2008 |